«Le défi à la loi est le plus sûr chemin menant à la tyrannie»

Morasse c. Nadeau-Dubois

2012 QCCS 5438

 

JJ0379

  COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-016412-124

 

 

 

DATE :

 1er novembre 2012

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS JACQUES, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

 

JEAN-FRANÇOIS MORASSE

Demandeur

c.

 

GABRIEL NADEAU-DUBOIS

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT
(sur requête en outrage au Tribunal)

______________________________________________________________________

 

 

  1. La requête du demandeur, tel que nous le verrons ci-après, s’inscrit dans le contexte du conflit étudiant qui a eu cours au Québec au printemps 2012.
  2. Le 17 mai 2012, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est cité à comparaître pour entendre la preuve des faits qui lui sont reprochés, soit d’avoir incité à passer outre à une ordonnance de la Cour, et faire valoir les moyens de défense qu’il peut avoir pour éviter une condamnation pour outrage au Tribunal, le tout à la suite de la requête déposée par le demandeur, monsieur Jean-François Morasse.
  3. Le 29 mai 2012, lors de sa comparution, monsieur Nadeau-Dubois plaide non coupable à l’accusation d’outrage au Tribunal.
  4. L’audience sur le verdict, relativement à l’accusation portée contre lui, s’est tenue les 27 et 28 septembre 2012, au Palais de justice de Québec.

Le contexte

  1. Le demandeur, monsieur Jean-François Morasse, est un étudiant inscrit à l’Université Laval au programme d’arts plastiques pour l’année scolaire 2011-2012.
  2. L’Association des étudiants en arts plastiques de l’Université Laval « ASÉTAP » est un organisme officiellement reconnu comme représentant des étudiants(es) en arts plastiques de l’École des arts visuels.
  3. La Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE) regroupe des membres de plusieurs associations étudiantes de niveaux collégial et universitaire du Québec.
  4. Les 28 et 29 avril 2012, lors d’un congrès de la CLASSE tenu à l’Université Laval, l’ASÉTAP devient membre de cette coalition .
  5. La CLASSE s’oppose notamment à toute hausse des frais de scolarité, préconise la gratuité scolaire et constitue un des acteurs principaux du conflit étudiant.
  6. En tout temps pertinent au présent jugement, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est le principal porte-parole de la CLASSE.
  7. Selon ce que rapporte l'honorable Jean Lemelin dans un jugement du 12 avril 2012, à compter du 29 février 2012, des lignes de piquetage étanches sont érigées devant les locaux où monsieur Morasse doit recevoir ses cours à l'Université Laval.
  8. À la suite d'une requête demandant l'intervention de la Cour, le demandeur Morasse obtient une ordonnance en injonction interlocutoire provisoire lui permettant d’avoir libre accès aux salles de l’Université Laval où sont dispensés les cours menant au certificat en arts plastiques auxquels il est inscrit.
  9. Dans son jugement en vigueur pour 10 jours, le juge Lemelin conclut que le demandeur Morasse a un droit clair à l’ordonnance recherchée et qu’il sera exposé à un préjudice sérieux s’il ne peut avoir accès à ses cours. Notons qu'à l'audience, l'ASÉTAP, bien que représentée, ne prend alors pas position.
  10. Pour en venir à ses conclusions, le juge Lemelin retient que les étudiants qui boycottent les cours ne peuvent empêcher l’accès à ceux qui veulent y assister :
  11. [14]  Le Tribunal ne discute pas le droit de certains étudiants de soutenir et de participer au boycottage des cours en refusant d’y assister, mais leur refus ne leur accorde pas le droit de brimer et même d’anéantir le droit des autres étudiants d’assister à leurs cours de manière à terminer leur session.
  12. [15]  Il appartient aux étudiants qui boycottent les cours de supporter seuls les risques de cette action. Ils n’ont pas le droit d’imposer ou de faire supporter ce risque à ceux qui veulent assister à leurs cours.
  13. L’ordonnance du juge Lemelin vise clairement à accorder au demandeur le libre accès à ses cours, à l’abri de toute obstruction, nuisance, intimidation ou action susceptible de l’empêcher ou d’affecter négativement l’accès aux salles de cours.
  14. Le 26 avril 2012, les parties se présentent à nouveau devant la Cour.
  15. Devant le juge Jean-François Émond, l’ASÉTAP conteste cette fois le renouvellement de l’ordonnance prononcée par le juge Lemelin.
  16. L’ASÉTAP fait notamment valoir au Tribunal que monsieur Morasse est lié par le vote de grève des étudiants, membres de l’Association.
  17.  L’Association ajoute que la prépondérance des inconvénients penche en sa faveur, du fait qu’une ordonnance donnant libre accès au demandeur aux salles de cours brimerait le droit à la libre expression des étudiants qui boycottent les cours.
  18. Par son jugement du 2 mai 2012, le juge Émond rejette comme étant mal fondés en droit les arguments soulevés par l’ASÉTAP et prononce l’ordonnance recherchée par le demandeur lui permettant d’obtenir le libre accès à ses cours.
  19. À cet égard, le juge Émond motive le rejet de la position de l’ASÉTAP en ces termes, soulignant notamment que le droit de grève étudiant ne trouve assise dans aucune loi et que le boycottage exercé par certains ne peut empêcher les autres d’assister à leurs cours :
  20. [30]  L’ASETAP confond le monopole de représentation, si monopole de représentation il y a, avec le monopole du travail, lequel découle des dispositions anti-briseurs de grève du Code du travail qui interdisent à un employeur de retenir les services d’un salarié qui fait partie d’une unité de négociation en grève.
  21. [31]  Contrairement au Code du travail, la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants ne contient aucune disposition permettant à une association de forcer un étudiant, contre son gré, à pratiquer le boycott de ses cours et de lui en faire supporter les effets.
  22. [32]  Les références au Code du travail sont non seulement boiteuses et inappropriées, mais encore, elles confirment l’interprétation de ceux qui, comme le juge Lemelin, considèrent que les lois du Québec ne confèrent aucun véritable droit de grève aux étudiants.
  23.                                                                                                           (Nos soulignements)
  24. Reconnaissant les droits du demandeur Morasse et afin de permettre à ce dernier, en toute légitimité, d’avoir accès à ses cours, le juge Émond prononce une ordonnance de sauvegarde comportant les conclusions suivantes :
  25. […]
  26. [59]  ORDONNE à l’Université Laval, l’Association des étudiants en arts plastiques ainsi qu’à toute personne informée de la présente ordonnance, de laisser libre accès aux salles de cours de l’Université Laval où sont dispensés les cours menant au certificat en arts plastiques, et ce, afin que ces cours puissent être donnés à l’horaire prévu à la session d’hiver 2012;
  27. [60]  ORDONNE à tous les étudiants et autres personnes qui pratiquent présentement le boycottage des cours de s’abstenir d’obstruer ou de nuire à l’accès aux cours par intimidation ou de poser toute action susceptible d’empêcher ou d’affecter négativement l’accès à ces cours;
  28. [61]  CONFIE à l’Université Laval le soin de signifier sans délai la présente ordonnance selon les modalités prévues au Code de procédure civile et d’en informer toute personne qu’elle jugera à propos de façon à ce qu’elle puisse, à titre de propriétaire et responsable des lieux, s’assurer de la bonne exécution de la présente ordonnance;
  29. [62]  DÉCLARE que la présente ordonnance demeure en vigueur jusqu’au 14 septembre 2012;
  30. […]
  31. Le jugement du juge Émond fut cité avec approbation à plusieurs reprises dans les jours suivants dans d'autres jugements en injonction prononcés par la Cour supérieure dans des circonstances semblables, dont celui rendu au Collège de Rosemont , alors que l’objectif demeure toujours le même, soit de permettre le libre accès à des étudiants à leurs cours, malgré le vote de boycottage tenu par leur association étudiante .
  32. Le 13 mai 2012, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois et son collègue, le président de la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ), Léo Bureau-Blouin, profitent de l’occasion qui leur est offerte par le réseau public d’information télévisé RDI pour s'adresser à leurs membres et sympathisants, ainsi qu'à la population du Québec.
  33. Le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois s'y exprime comme suit :
  34. Ce qui est clair c’est que ces décisions-là, ces tentatives-là de forcer les retours en classe, ça ne fonctionne jamais parce que les étudiants et les étudiantes qui sont en grève depuis 13 semaines sont solidaires les uns les autres, respectent, de manière générale là, respectent la volonté démocratique qui s’est exprimée à travers le vote de grève et je crois qu’il est tout à fait légitime pour les étudiants et les étudiantes de prendre les moyens pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait d’aller en grève. C’est tout à fait regrettable là qu’il y ait vraiment une minorité d’étudiants et d’étudiantes qui utilisent les tribunaux pour contourner la décision collective qui a été prise. Donc nous, on trouve ça tout à fait légitime là, que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le vote de grève et si ça prend des lignes de piquetage, on croit que c’est un moyen tout à fait légitime de le faire .
  35. En entendant la déclaration de Monsieur Nadeau-Dubois diffusée sur le réseau public d’information de Radio-Canada (RDI), monsieur Morasse y voit une entrave directe à l'ordonnance qu’il a obtenue de la Cour, laquelle lui assure le libre accès à ses cours.
  36. A l'audience, la preuve du demandeur, outre son témoignage, se limite à la présentation de l'entrevue transmise sur les ondes de RDI .
  37. Pour sa part, le défendeur présente en défense le témoignage de madame Marie-Pierre Bocquet, étudiante en arts plastiques, qui était à l’époque présidente de l’ASÉTAP. Elle affirme que personnellement, elle n’a pas transmis copie de l’ordonnance du juge Émond à la CLASSE ou au défendeur et n’a pas eu connaissance d’un tel envoi.
  38. Il fut aussi admis que si madame Julie Bouffard, aussi étudiante en arts plastiques et une des cinq vice-présidentes de l’ASÉTAP était entendue, elle témoignerait dans le même sens.
  39. Tel qu’il en était de son droit, monsieur Nadeau-Dubois, a choisi de ne pas se présenter comme témoin, en défense, pour faire valoir sa version des faits .

Position des parties

  1. Le demandeur Jean-François Morasse soutient que, par ses propos, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois a incité des personnes à passer outre aux ordonnances des tribunaux et à dresser des lignes de piquetage de manière à empêcher l’accès à ceux qui, comme lui, ont obtenu des injonctions leur accordant libre accès à leurs cours, et ce, de manière à faire valoir le vote de « grève » exprimé par les étudiants.
  2. Pour sa part, monsieur Nadeau-Dubois soutient qu’il n’était pas visé par  l’ordonnance rendue par le juge Émond, que la preuve n’établit pas qu’il a eu connaissance de ladite ordonnance et enfin, qu’il n’a pas agi de manière à entraver le cours normal de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du Tribunal.

Le droit

  1. Comme l’enseignent les auteurs Gendreau, Thibault et autres dans leur traité sur l’injonction, « l’outrage au Tribunal est essentiellement une infraction contre l’administration de la justice » .
  2.  
  3. Le professeur Popovici, dans sa publication sur l’outrage au Tribunal, précise que le but de l’infraction est justement de sauvegarder la confiance du public dans l’administration de la justice :
  4. (…) le but de l’infraction tel qu’elle existe dans notre droit est de sauvegarder la confiance du public dans l’administration de la justice. Le juge Hugessen exprime cette idée, dans l’affaire du ministre André Ouellet, de la façon suivante :
  5. Contempt of court is not to protect the tender feelings of the judge or to give him additional protection against defamation other than that which is available to the ordinary citizen by way of the civil action in damages. Rather it is to protect the public confidence in the administration of justice without which the standards of conduct of all those who may have business before the courts are likely to be weakened, if not destroyed, with the result that the public, rather than having recourse to the courts for the settlement of their disputes, will seek other means, legal or illegal. There is an essential public interest in the upholding of the authority of the courts and of the law.
  6.                                                                                  (Nos soulignements)
  7. Pour sa part, l’auteure Céline Gervais, dans son ouvrage sur l’injonction, explique que l’outrage au Tribunal vise à garantir la primauté du droit sur l’arbitraire, l’ordre social sur le chaos .
  8. Les propos du président John F. Kennedy qui suivent, alors qu’il s’adressait au Congrès Américain le 30 septembre 1962, sont toujours d’actualité et font valoir l’importance dans notre état de droit du respect des ordonnances des tribunaux :
  9. Notre nation repose sur le principe que l’observance de la loi est le rempart éternel de la liberté, et que le défi à la loi est le plus sûr chemin menant à la tyrannie. Les citoyens sont libres d’être en désaccord avec la loi, mais non d’y désobéir. Car dans un gouvernement régi par des lois et non par des hommes, aucun citoyen, quels que soient sa puissance et l’importance de son poste, ni aucun groupement, tout rebelle et indiscipliné qu’il soit, n’a droit de défier une Cour de justice.
  10. Dans l’arrêt United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), la juge McLachlin, aujourd’hui juge en chef de la Cour suprême du Canada, explique l’importance de la primauté du droit et du respect des ordonnances rendues par les tribunaux dans notre société moderne qui se veut libre et démocratique:
  11. Tant l’outrage civil au tribunal que l’outrage criminel au tribunal reposent sur le pouvoir de la cour de maintenir sa dignité et sa procédure. La primauté du droit est le fondement de notre société; sans elle, la paix, l’ordre et le bon gouvernement n’existent pas. La primauté du droit est directement tributaire de la capacité des tribunaux de faire observer leurs procédures et de maintenir leur dignité et le respect qui leur est dû. Pour ce faire, les tribunaux ont, depuis le XIIe siècle, exercé le pouvoir de punir pour outrage au tribunal.
  12. * * *
  13. L’article 761 C.p.c. prescrit, en matière d’outrage au Tribunal, les sanctions applicables en cas de transgression d’une ordonnance d’injonction :
  14. 761. Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas 50 000 $, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction.
  15. Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu.
  16. Par ailleurs, l’article 50 du Code de procédure civile traite de façon plus générale de l’outrage au Tribunal comme suit :
  17. 50. Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.
  18. En particulier, est coupable d'outrage au tribunal l'officier de justice qui manque à son devoir, y compris le shérif ou huissier qui n'exécute pas un bref sans retard ou n'en fait pas rapport ou enfreint, en l'exécutant, une règle dont la violation le rend passible de sanction.
  19. L’article 51 du Code de procédure civile prévoit la sanction en cas de violation de l’article 50 C.p.c., et ce, en ces termes :
  20. 51. Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas 5 000 $ ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an.
  21. L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi.
  22. Dans leur traité, les auteurs Gendreau, Thibault et autres exposent comme suit les distinctions entre la contravention prévue à l’article 761 et celle prévue à l’article 50 du Code de procédure civile :
  23. Une demande de condamnation pour outrage au tribunal en matière d’injonction peut être introduite contre toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d’injonction, à qui l’ordonnance d’injonction interlocutoire ou permanente a été signifiée, accompagnée du certificat du greffier attestant que le cautionnement ordonné a été fourni, ou portée à sa connaissance réelle (art. 765, 759), qui la transgresse ou refuse d’y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment (art. 761), et toute personne qui incite, conseille, encourage, recommande la désobéissance à l’injonction, agit de manière à entraver le cours normal de la justice et porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal (art. 50).
  24. Comme l’explique l’auteure Céline Gervais, trois catégories de personnes peuvent contrevenir à une injonction :
  25. Les tribunaux se sont penchés à plusieurs reprises sur le parallèle à faire entre l’outrage reconnu à l’article 761 C.p.c. et celui de l’article 50 C.p.c. Si une partie ne réussit pas à faire la preuve d’une contravention en vertu de l’article 761 C.p.c., une condamnation est toujours possible en vertu de l’article 50 C.p.c. Ainsi, trois catégories de personnes peuvent contrevenir à une injonction :
  26. - toute personne nommée ou désignée dans l’ordonnance (art. 761 C.p.c.);
  27. - toute personne non désignée à l’ordonnance qui y contrevient sciemment (art. 761 C.p.c.);
  28. - toute personne qui contrevient à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges (art. 50 C.p.c.).
  29.                                                                                  (Nos soulignements)
  30. Il est bien établi qu’une personne poursuivie en vertu de l’article 761 C.p.c. peut être finalement trouvée coupable selon l’article 50 du Code de procédure civile, puisqu’il s’agit d’une infraction incluse, emportant une peine distincte.
  31. Dans Magil Construction Canada Ltée, monsieur le juge Pierre Journet de notre Cour présente le principe comme suit :
  32. [37]  Gutstadt prétend avoir été poursuivi en vertu de l’article 761 C.p.c. et non en vertu de l’article 50 C.p.c. et qu’en conséquence il ne peut être trouvé coupable d’outrage au tribunal suite au défaut de signification et de certification des ordonnances auxquelles il aurait prétendument contrevenu.
  33. [38]  Le tribunal est d’avis qu’une personne qui fait l’objet d’une poursuite en vertu de 761 C.p.c. peut aussi faire l’objet d’une procédure entreprise selon l’article 50 C.p.c., puisqu’il s’agit d’une infraction moindre et incluse. Le tribunal partage l’opinion du juge Gomery dans la décision Araujo, plus particulièrement, croit opportun de citer l’arrêt Baxter Travenol Laboratories:
  34. "L’outrage relatif à des injonctions a toujours été de portée plus générale que la violation réelle d’une injonction. Le juge Cattanach le reconnaît en l’espèce. Thomas Maxwell est désigné dans l’ordonnance de justification comme auteur d’un outrage au tribunal à titre personnel bien qu’il ne soit pas partie à l’action. Il n’est pas personnellement lié par l’injonction et ne pouvait donc pas être personnellement coupable de violation. Néanmoins, le juge Cattanach a retenu qu’il pouvait quand même être déclaré coupable d’outrage au tribunal si en toute connaissance de l’existence de l’injonction, il a contrevenu à ces conditions. Bien qu’il ne s’agisse pas formellement de la violation d’une injonction, une telle conduite constitue un outrage au tribunal parce qu’elle tend à entraver le cours de la justice,…″
  35. En raison de son caractère quasi pénal, les règles relatives à l’outrage au Tribunal doivent être appliquées strictement .
  36. Même si les règles procédurales pour l’outrage au Tribunal sont d’application stricte, il n’y a tout de même pas lieu à un formalisme excessif qui permettrait à une personne de se moquer littéralement du Tribunal et de l’administration de la justice, sans avoir à subir de conséquences .
  37. À cet égard, dans l’arrêt Zhang c. Chau, le juge Baudouin de la Cour d’appel le rappelle très clairement :
  38. [30]  It is, I believe, a well settled rule that courts on a motion for contempt should not unduly and in a strictly formalistic way concern themselves only with the letter of the order, nor should they rely exclusively on a verbatim and literal interpretation. Our Court in Procom Immobilier Inc. v. Commission des valeurs mobilières du Québec wrote:
  39. Il est vrai, comme le signale le procureur des appelants, que les procédures d’outrage au tribunal sont « strictissimi juris », mais cela ne veut pas dire que la Cour doit tolérer la violation de ces ordonnances ou qu’elle doit permettre à une partie de faire fi à une injonction au nom d’un formalisme artificiel et excessif.
  40. [31]  Instead, Courts should, on the one hand, examine the context in which the order was issued, and evaluate it according to the specific and particular circumstances of the case and, on the other hand, ask themselves whether or not the defendant could have reasonably been aware that his acts or omissions fall under the order.
  41. [32]  In other words, a defendant cannot hide behind a restrictive and literal interpretation to circumvent the order and make a mockery of it and of the administration of justice (…)
  42.                                                                                                           (Nos soulignements)
  43. * * *
  44. L’article 53.1 du Code de procédure civile comporte deux règles fondamentales en matière d’outrage au Tribunal, d’abord que la preuve offerte relativement à un outrage au Tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable et ensuite que le défendeur ne peut être contraint à témoigner.
  45. Il est aussi bien établi que, tant en vertu de l’article 761 que selon les dispositions de l’article 50 C.p.c., pour conclure à outrage au Tribunal, la connaissance par le contrevenant de l’ordonnance violée doit être démontrée, et ce, hors de tout doute raisonnable.
  46. De la même manière, la contravention à l’ordonnance, l’entrave au cours normal de l’administration de la justice ou l’atteinte à l’autorité ou à la dignité du Tribunal (actus reus) doivent être établis tout comme l’intention du contrevenant (mens rea), et ce, hors de tout doute raisonnable.
  47.  

Les questions en litige

 

  1. Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes :
  1. Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est directement visé par l’ordonnance rendue par le juge Émond?

 

  1. Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois connaît l’ordonnance rendue en faveur de monsieur Morasse lorsqu’il fait publiquement sa déclaration sur les ondes du réseau RDI le 13 mai 2012?
  1. Est-ce que, par sa déclaration, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois incite à contrevenir à l’ordonnance rendue par le juge Émond et agit-il de manière à entraver le cours normal de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du Tribunal?

 

  1. Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois avait alors l’intention de faire entrave au cours de la justice ou de porter atteinte à l’autorité des tribunaux?

 

  1. * * *

 

 

Analyse et décision

  1. Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois est directement visé par l’ordonnance rendue par le juge Émond?

 

  1. Dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Association des pompiers de Montréal inc. , la Cour d'appel cite avec approbation le jugement rendu par le juge Claude Bisson, alors à la Cour supérieure, qui explique la distinction entre la personne visée par une injonction et celle qui agit pour que celle-ci ne soit pas respectée :
  2. L’article 761 C.p.c. lorsqu’il parle de « toute personne non désignée qui y contrevient sciemment » ne peut comprendre qu’une personne contre qui l’injonction pouvait en droit être décernée, mais contre qui, pour un motif de fait, n’a pas jugé à propos de diriger l’injonction. Toute autre personne qui agit de manière à ce que l’injonction ne soit pas respectée ne peut être recherchée en outrage que sous l’autorité de l’article 50 C.p.c.
  3. En l’espèce, le défendeur n’est pas nommément visé par l’ordonnance du juge Émond. Par ailleurs, le demandeur ne soutient pas que le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois a, dans les faits, exercé le piquetage lui-même ou envisagé de le faire personnellement de manière à empêcher l’accès du demandeur à ses cours.
  4. À l’examen de l’ordonnance rendue par le juge Émond, le Tribunal estime que le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois n’y est pas directement visé.
  5. Par contre, le reproche qui lui est adressé, soit d’avoir incité à contrevenir à l’ordonnance du juge Émond, entre directement sous le couvert de l’article 50 du Code de procédure civile.
  6. S'il est vrai, comme le plaide le procureur du défendeur en citant l'arrêt de la Cour d'appel dans Charbonneau c. Québec (Procureur général) , que les trois chefs syndicaux ne pouvaient être poursuivis en outrage selon l'article 761 C.p.c. du fait qu’ils n’étaient pas directement visés par l'ordonnance en injonction, il n'en demeure pas moins que la Cour a retenu leur culpabilité d’avoir contrevenu à l'article 50 C.p.c., ayant porté atteinte à l'autorité de la Cour.
  7. La Cour d'appel y confirme  le jugement rendu par le juge Pierre Côté de la Cour supérieure qui retient la culpabilité à l’infraction d’outrage au Tribunal des trois chefs syndicaux qui ont encouragé leurs membres à la grève, malgré les injonctions prononcées par les tribunaux.
  8. Dans cette affaire, les propos tenus par monsieur Yvon Charbonneau à la radio, au nom du Front Commun, étaient les suivants :
  9. Cette grève commencera demain matin le 11 avril, sera le fait de tout le monde et dans le secteur public et parapublic, y compris les groupes, y compris les secteurs qui sont actuellement sous le coup des injonctions (…) mais nous n’avons donc pas l’intention de recommander à nos groupes de respecter les injonctions qui, à notre avis, sont illégales puisque déjà le Front Commun en a appelé à la Cour suprême.
  10.                                                                                                           (Nos soulignements)
  11. À cet égard, le juge Côté s'exprime comme suit :
  12. Il s’ensuit donc qu’aucun des intimés n’a contrevenu à l’injonction. D’ailleurs, à la lecture du paragraphe 8 de la requête pour outrage au tribunal, on constate que le reproche qui est fait aux intimés n’est pas celui d’avoir violé l’injonction, mais bien d’avoir, des propos délibéré, encouragé les membres du Front Commun, à qui l’ordonnance d’injonction s’adressait, à la violer et à se mettre en grève à compter du 11 avril 1972.
  13. C’est donc l’offense d’outrage au tribunal telle que définie à l’article 50 du Code de procédure dont les intimés se seraient rendus coupables. Cet article se lit comme suit :
  14. Est réputé coupable d’outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d’un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l’administration de la justice, soit à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du tribunal.
  15. Il n’est pas douteux que les actes reprochés aux intimés constituent une atteinte à l’autorité et à la dignité du tribunal. Nous répétons donc que c’est l’article 50 à l’exclusion de l’article 761 qui est applicable à l’espèce.
  16. Comme l’analyse le juge Bisson dans un jugement ultérieur, les trois chefs syndicaux n’étaient pas eux-mêmes en grève et ne pouvaient être trouvés coupables d’outrage qu’en vertu des dispositions de l’article 50 C.p.c. :
  17. Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau n’étaient pas visés par l’injonction décernée sous l’article 99 et ils ne pouvaient l’être puisque eux-mêmes n’étaient pas en grève, n’étant pas des travailleurs du secteur public et para-public et ne faisant pas partie des syndicats regroupant ces travailleurs.
  18. Recherchés en justice pour outrage au Tribunal, il a été établi par monsieur le juge Côté qu’on ne saurait leur appliquer l’article 761 mais que s’ils devaient être trouvés coupables d’outrage au tribunal, ce n’était qu’aux termes de l’article 50.
  19. La Cour d’Appel, dans son arrêt publié à 1973 R.P. 10, a endossé, à ce sujet, l’opinion du juge Côté (…)
  20. Même si le demandeur ne réfère pas spécifiquement à l'article 50 C.p.c. dans sa requête, les faits qu'il reproche au défendeur tombent sous le couvert de cette disposition qui constitue une infraction incluse, laquelle est mentionnée expressément dans la citation à comparaître qui lui fut signifiée.
  21. En l’espèce, nul doute que, dès réception de la citation à comparaître, le défendeur connaît précisément l’accusation et les reproches auxquels il doit répondre.
  22. De plus, préalablement au procès, le défendeur a pu bénéficier d’une divulgation complète de la preuve.
  23. Il y a donc lieu d’examiner la présente accusation d’outrage relativement à une contravention à l’article 50 du Code de procédure civile et de déterminer si le défendeur a agi de manière à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.
  24. Dans l'arrêt Baxter , la Cour suprême du Canada rappelle que les pouvoirs de la Cour en matière d'outrage au tribunal ont pour but d'assurer le fonctionnement harmonieux du système judiciaire et que l'outrage va beaucoup plus loin que la violation des ordonnances de la Cour.
  25.  
  1. Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois connaît l’ordonnance rendue en faveur de monsieur Morasse lorsqu’il fait publiquement sa déclaration sur les ondes du réseau RDI le 13 mai 2012?
  1. Le demandeur soutient que le défendeur, en toute connaissance de cause, a incité des gens à contrevenir à l’ordonnance d’injonction rendue en sa faveur.
  2. Dans le contexte, il est essentiel que le Tribunal soit convaincu hors de tout doute raisonnable que le défendeur connaissait l’ordonnance rendue par la Cour dont l’objectif était de permettre au demandeur d’avoir libre accès à ses cours.
  3. Certes, la signification d’une ordonnance à une personne visée par une ordonnance d’injonction est la preuve la plus évidente de la connaissance. Elle est d’ailleurs l’essence de l’article 756 du Code de procédure civile.
  4. Par contre, la connaissance peut être établie de diverses façons.
  5. Dans l’arrêt Bhatnager c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) , la Cour suprême du Canada établit que la connaissance d’une ordonnance peut être inférée et démontrée de façon circonstancielle :
  6. Dans la plupart des cas (y compris les affaires pénales), la connaissance est démontrée de façon circonstancielle et, dans les affaires d’outrage au tribunal, on peut toujours inférer la connaissance lorsque les faits permettant d’appuyer cette inférence sont prouvés.
  7. Par ailleurs, tel qu’établi précédemment, bien que les règles relatives à l’outrage au Tribunal soient d’application stricte, la Cour d’appel a rappelé à plusieurs reprises qu’elles ne doivent pas donner lieu à un formalisme excessif qui permettrait à une partie de faire fi d’une ordonnance .
  8. En l’espèce, le défendeur, comme c’était son droit, n’a pas témoigné à l’audience. Il n’a donc pas été entendu sur sa connaissance ou non des ordonnances en injonction, dont celle du juge Émond.
  9. Il appartenait au demandeur de démontrer hors de toute doute la connaissance du défendeur de l’ordonnance que ce dernier aurait incité à transgresser.
  10. À l’examen de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que le demandeur s’est déchargé d’un tel fardeau.
  11. En effet, il est établi que l’ASÉTAP a reçu signification d’une copie du jugement rendu par le juge Émond, que l’ASÉTAP fait partie intégrante de la CLASSE et que son porte-parole était le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois.
  12. Mais il y a plus.
  13. Lors de l’entrevue du dimanche 13 mai 2012, la journaliste de RDI traite d’abord avec monsieur Léo Bureau-Blouin des injonctions prononcées par les tribunaux ordonnant le libre accès d’étudiants à leurs cours. À cet égard, elle pose la question comme suit :
  14. Vous de votre côté, est-ce que vous invitez toujours les grévistes à ériger des piquets de grève pour empêcher les étudiants d’entrer (…) Lionel-Groulx également (…) il y a des injonctions un peu partout dans certains cégeps (…)?
  15.                                                                                                           (Nos soulignements)
  16. Avant que le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois ne réponde, monsieur Bureau-Blouin, faisant référence aux injonctions prononcées dans un contexte fort médiatisé, rappelle l’importance du respect, par tous, des ordonnances rendues par les tribunaux.
  17. À cet égard, lors de l’entrevue, Léo Bureau-Blouin s’exprime comme suit :
  18. (…) c'est sur que nous on a invité les étudiants par exemple à respecter les injonctions hein, quand y a des ordres précis de la Cour, pour ne pas bloquer le passage de certains étudiants, ça je pense que c'est important qu'on les respecte (…)
  19.                                                                                                           (Nos soulignements)
  20. Pour sa part, Gabriel Nadeau-Dubois fait état, par son discours, de son désaccord avec les décisions des tribunaux, qui comme celle du juge Émond, statuent que le vote en faveur du boycottage ne pouvait légitimer quiconque à empêcher le libre accès aux étudiants qui désiraient suivre leurs cours.
  21. Le défendeur lui-même fait directement référence aux ordonnances rendues par les tribunaux ordonnant le libre accès des étudiants à leurs cours.
  22. Dans ce contexte, le défendeur ne peut prétendre, que ce faisant, il référait à toutes les autres ordonnances rendues par les tribunaux protégeant l’accès pour les étudiants à leurs cours, sauf celle du juge Émond. D’ailleurs, le défendeur, qui n’a pas témoigné à l’audience, ne s’est pas prêté à un tel exercice.
  23. De ce qui précède, le Tribunal estime que le défendeur connaissait pertinemment les injonctions prononcées, dont celle du juge Émond qui ordonnait aux étudiants de laisser le libre accès aux salles de cours où sont dispensés des cours menant au certificat en arts plastiques à l’Université Laval.
  24. Par la même, le juge Émond prohibait d’empêcher ou de nuire à l’accès aux cours, notamment par le piquetage.
  25. En défense, la seule preuve offerte par le défendeur consiste dans le témoignage de l’actuelle présidente de l’ASÉTAP qui affirme ne pas avoir elle-même transmis le jugement du juge Émond à la CLASSE, ni n’avoir eu connaissance que l’Association ne l’ait fait à l’époque.
  26. Il fut admis à l’audience que madame Julie Bouffard, une des cinq vice-présidentes de l’ASÉTAP, dont le mandat précis n’est pas connu, aurait témoigné au même effet .
  27. Par contre, le Tribunal constate que le jugement du juge Émond a été signifié à l’ASÉTAP aux soins d’une responsable, soit madame Julie Lachance, qui n’a pas témoigné à l’audience. Les quatre autres vice-présidentes, outre madame Bouffard, et les autres officiers de l’Association n’ont pas non plus témoigné.
  28. L’existence de la multitude de véhicules ayant pu conduire à la connaissance de l’ordonnance du juge Émond par la CLASSE et son porte-parole Gabriel Nadeau-Dubois amène le Tribunal à conclure que la preuve de cette connaissance va au-delà du doute raisonnable.
  29. À cet égard, le demandeur fait valoir à titre d’exemple que les procureurs de l’ASÉTAP devant le juge Émond étaient les mêmes que ceux qui défendent Gabriel Nadeau-Dubois.
  30. Notons de plus que ni madame Bocquet ni madame Bouffard n’étaient celles qui, parmi les officiers de l’Association, étaient désignées aux instances tenues par la CLASSE à l’époque.
  31. Eu égard à ce que ci-dessus mentionné, le Tribunal retient que le défendeur, de par ses propres propos, a démontré qu’il connaissait les ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle obtenue par le demandeur Morasse, lesquelles avaient toutes le même objectif, soit de permettre le libre accès à leurs cours aux étudiants l’ayant requis.
  32.  
  33. Est-ce que par sa déclaration, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois incite à contrevenir à l’ordonnance rendue par le juge Émond et agit-il de manière à entraver le cours normal de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité du Tribunal?

 

  1. À l’évidence, le Tribunal estime qu’il faut répondre à cette question par l’affirmative.
  2. En effet, lors de son entrevue, le défendeur profite de la tribune qui lui est offerte pour faire porter son message.
  3. Contrairement à son collègue de la FECQ, il incite et encourage les auditeurs à empêcher l’accès aux étudiants à leurs cours, voire même par le piquetage, malgré les injonctions, le tout afin de faire respecter le vote tenu par les étudiants favorables au boycottage.
  4. Se disant agir pour le respect de la démocratie, Gabriel Nadeau-Dubois incite au non-respect des ordonnances rendues par les tribunaux, dont celle en faveur du demandeur Morasse. Ce faisant, il prône plutôt l’anarchie et encourage la désobéissance civile.
  5. Lors de l’entrevue télévisée du 13 mai 2012, à la question que lui adresse la journaliste de RDI  « Est-ce que bon vous, de votre côté, vous encouragez encore les piquets de grève pour empêcher euh? », le défendeur s’exprime comme suit :
  6. (…) et je crois qu’il est tout à fait légitime pour les étudiants et les étudiantes de prendre les moyens pour faire respecter le choix démocratique qui a été fait d’aller en grève.
  7.                                                                                                           (Nos soulignements)
  8. Après avoir qualifié de regrettable la décision d’étudiants et d’étudiantes d’avoir recours aux tribunaux pour faire valoir leurs droits, le défendeur ajoute :
  9. Donc nous, on trouve ça tout à fait légitime là, que les gens prennent les moyens nécessaires pour faire respecter le vote de grève et si ça prend des lignes de piquetage, on croit que c’est un moyen tout à fait légitime de le faire.
  10.                                                                                                           (Nos soulignements)
  11. Déterminé à atteindre les objectifs du groupe qu’il représente, le défendeur endosse et rend légitimes la désobéissance civile ainsi que le non-respect des ordonnances des tribunaux, dont celle obtenue par le demandeur.
  12. La situation est bien différente de celle qui prévalait dans le jugement Prudhomme c. Prudhomme , cité par le procureur du défendeur Nadeau-Dubois.
  13. Dans cette affaire, le défendeur s’était déclaré en désaccord avec la position retenue par la Cour mais, contrairement au cas sous étude, sans légitimer quelque action pour y contrevenir.
  14. Dans Québec c. Pépin, Laberge et Charbonneau, le juge Pierre Côté rappelle que la conviction que certains peuvent entretenir que ce sont eux qui détiennent la vérité ne peut les autoriser à ouvertement transgresser ou inciter à transgresser des ordres de la Cour ou des lois adoptées par les représentants du peuple.
  15. Le désaccord avec la Loi ou avec un ordre de la Cour ne permet pas d’y désobéir, ni d’inciter à le faire.
  16. Gabriel Nadeau-Dubois avait le droit d’être en désaccord avec les ordonnances rendues, mais pas celui d’inciter quiconque à y contrevenir en empêchant l’accès aux étudiants à leurs cours pour faire respecter le vote de grève.
  17.  
  18. Est-ce que monsieur Gabriel Nadeau-Dubois avait alors l’intention de faire entrave au cours de la justice ou de porter atteinte à l’autorité des tribunaux?
  19.  
  20. Dans l’arrêt Daigle c. St-Gabriel de Brandon (Paroisse) , la Cour d’appel explique que la manifestation de l’intention peut se faire de deux façons :
  21. Dans le contexte particulier de l’article 50 C.p.c., la mens rea qui constitue un élément essentiel du comportement de l’intimé peut se manifester de deux façons : ou bien l’attitude du débiteur de l’obligation reconnue par le jugement démontre une intention évidente de ne pas l’exécuter; ou bien il y a donné suite d’une façon qui, en plus d’être insatisfaisante, révèle de sa part une insouciance grossière à en respecter, sinon la lettre, du moins l’esprit dans lequel elle lui a été imposée.
  22. Dans Estrada c. Young, la Cour d’appel rappelle aussi que le contexte est fort important pour analyser l’intention du contrevenant :
  23. [11]  An examination of that context leads inexorably to the conclusion that Ms. Estrada knew that what she was doing was proscribed conduct when she committed the acts that led to her citation for and conviction of contempt of court (…)
  24. À l’examen, il est manifeste que le défendeur a eu l’intention d’inciter les gens à contrevenir aux ordonnances rendues par la Cour, dont celle rendue par le juge Émond au bénéfice du demandeur Morasse, et ainsi porter atteinte à l’autorité du Tribunal.
  25. En effet, lors de la même entrevue télévisée du 13 mai 2012, Gabriel Nadeau-Dubois vient tout juste d’entendre le président de la FECQ, Léo Bureau-Blouin, porter le message que tous doivent respecter les ordonnances des tribunaux.
  26. Au lieu de soutenir cette règle fondamentale qui repose sur le principe de la primauté du droit, pierre d’assise de notre société libre et démocratique, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois a choisi la voie de l’affront et de l’incitation au non-respect des injonctions, dont celle obtenue par le demandeur.
  27. Il s’agit là, à n’en pas douter, d’une atteinte grave à l’autorité des tribunaux.
  28. Par ailleurs, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois ne peut se cacher derrière son rôle de porte-parole de la CLASSE. Il ne peut se déresponsabiliser en affirmant qu’il portait simplement le message du groupe qu’il représentait.
  29. Au contraire, le rôle de porte-parole emporte son lot de responsabilités, parfois encore plus importantes en raison de la fonction exercée, dont celle de voir au respect de la Loi et des ordonnances des tribunaux.
  30. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal estime que Gabriel Nadeau-Dubois a profité de la large tribune qui lui était offerte par RDI le 13 mai 2012 pour sciemment inciter les auditeurs à contrevenir aux ordonnances de la Cour, dont celle rendue par le juge Jean-François Émond le 2 mai 2012, commettant par là un outrage au Tribunal.
  31. À la demande des parties, le Tribunal a convenu de scinder l’instance, de telle sorte que le défendeur étant déclaré coupable, les parties sont convoquées à nouveau pour présenter leur preuve et leurs arguments sur sentence.
  32. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
  33. DÉCLARE le défendeur, monsieur Gabriel Nadeau-Dubois, coupable d’outrage au Tribunal;
  34. CONVOQUE les parties pour les représentations sur sentence le 9 novembre 2012 à 9 h 30 au Palais de justice de Québec.
  35.  

 

 

__________________________________
DENIS JACQUES, j.c.s.

 

 

Me Maxime Roy

THIBAULT ROY AVOCATS (CASIER 196)

Procureurs du demandeur

 

 

Me Giuseppe Sciortino

MELANÇON, MARCEAU, GRENIER & SCIORTINO (CASIER 89)

Procureurs du défendeur

 

 

Dates d’audience :

Les 27 et 28 septembre 2012.

Voir le procès-verbal du congrès de la CLASSE, pièce P-3.

El Madi et Autres c. Collège de Rosemont, 500-17-071932-126, 11 mai 2012.

Voir aussi à cet égard, notamment les jugements prononcés par le juge en chef de la Cour supérieure, L’honorable François Rolland, entre le 3 mai et le 12 mai 2012 : Mahseredjian c. Collège Montmorency, 2012 QCCS 2276, Doyon c. Cégep de St-Hyacinthe, 2012 QCCS 2159; Carignan c. Collège Lionel-Groulx, 2012 QCCS 2158; L’Abbé c. Collège Ahuntsic, 2012 QCCS 2156; Labbé c. Collège d’enseignement général et professionnel Edouard-Montpetit, 2012 QCCS 2155; Beausoleil c. Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne, 2012 QCCS 2022; Breton Supper c. Cégep Marie-Victorin, 2012 QCCS 2019.

Voir enregistrement vidéo de la pièce P-6 et transcription partielle de l’entrevue, pièce A-3.

Voir pièce P-6.

Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065; voir aussi l’article 53.1 du Code de procédure civile ajouté à la suite de l’arrêt Vidéotron; voir aussi Droit de la famille – 122875, 2012 QCCA 1855.

Paul-Arthur GENDREAU, France THIBAULT, Denis FERLAND, Bernard CLICHE, Martine GRAVEL, L’injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 350.

Adrian POPOVICI, L’outrage au Tribunal, Montréal, Les Éditions Thémis inc., 1977, p. 98 et 99.

Céline GERVAIS, L’injonction, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 123.

Propos du président John F. Kennedy cités dans Procureur général de la province de Québec c. Pépin, Laberge et Charbonneau, district de Québec, no 10 332, 8 mai 1972, p. 25 (jugement inédit).

United Nurses of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1992] 1 R.C.S. 901, p. 931.

P.A. GENDREAU, F. THIBAULT, D. FERLAND, B. CLICHE et M. GRAVEL, op. cit., note 7, p. 355 et 356.

C. GERVAIS, op. cit., note 9, p. 125 et 126.

Magil Construction Canada Ltd. c. Moledet Investments Inc., J.E. 2001-685 (C.S.).

Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., précité, note 6; voir aussi Droit de la famille – 122875, précité, note 6.

Zhang c. Chau, J.E. 2003-1288 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can, 2003-12-12), 29 963; voir aussi Procom Immobilier inc. c. Commission des valeurs mobilières du Québec, [1992] R.D.J. 561 (C.A.).

Zhang c. Chau, précité, note 16.

Montréal (Ville) c. Association des pompiers de Montréal inc., J.E. 2000-2165 (C.A.).

P.G. Québec c. Société Radio-Canada, [1975] C.S. 531.

Québec (Procureur général) c. Pépin, Laberge et Charbonneau, [1972], C.A. 908, jj. Rivard, Lajoie, Crête, Gagnon et Deschênes.

Procureur général de la province de Québec c. Pépin, Laberge et Charbonneau, précité, note 10, p. 8.

Ibid., p. 14 et 15.

P.G. Québec c. Société Radio-Canada, précité, note 19, 532.

Baxter Travenol Laboratories c. Cutter (Canada), [1983] 2 R.C.S. 388.

Bhatnager c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration, [1990] 2 R.C.S. 217; Journal de Montréal, une division de Corporation Sun Media c. Syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal, J.E. 2010-1128 (C.S.); CIBC c. Samson, 2009 QCCS 527, confirmé en appel Samson c. Banque canadienne impériale de commerce, 2010 QCCA 241; voir aussi Autorité des marchés financiers c. Matthews, 2010 QCCA 563.

Voir paragr. 45-47 du présent jugement.

Voir les statuts de l’ASÉTAP, pièce A-1.

Prudhomme c. Prudhomme, J.E. 97-1980 (C.S.).

Procureur général de la province de Québec c. Pépin, précité, note 10, p. 24.

Daigle c. St-Gabriel de Brandon (Paroisse), [1991] R.D.J. 249 (C.A.).

Estrada c. Young, 2005 QCCA 493, paragr. 11, requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can, 2006-01-19), 31031.